La plus haute juridiction de l’ordre unique des juridictions du Congo a rendu, le 10 juillet, au sein de sa formation plénière, les chambres réunies, deux arrêts de principe qui, de manière claire, ont pris position sur le contentieux relatif à la propriété des terrains bâtis ou à bâtir, contentieux qui aujourd’hui et depuis toujours est de loin le contentieux plus important devant toutes les juridictions nationales.
Dans les deux espèces qu’elle a jugées, la Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, a retenu, en premier lieu, que les personnes ou groupe de personnes prétendant avoir des droits coutumiers sur quelques étendues de terres que ce soit doivent, pour procéder au lotissement de celles-ci et à leur cession à titre onéreux comme on l’a constamment constaté, en particulier autour des grandes agglomérations urbaines, se faire reconnaître comme tels auprès de l’Etat et qu’en présence d’une première vente consentie par la mairie et d’une deuxième consentie par un propriétaire dit foncier ou coutumier, sans titre, c’est la vente consentie par les autorités municipales compétentes qui doit être préférée en raison de ce qu’en l’absence de reconnaissance formelle, toutes les terres constituant le territoire national constituent le domaine foncier national et ainsi ne peuvent faire l’objet de cession que par l’Etat ou par les démembrements de l’Etat ;
En second lieu, la Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, a pris clairement position dans le cas où le litige porté devant les cours et tribunaux oppose deux personnes qui se disputent une même parcelle de terrain, se prévalent chacune d’un titre foncier dûment délivré par le conservateur des hypothèques et de la propriété foncière et d’une vente consentie à chacun d’eux, par un prétendu propriétaire différent.
Dans ce cas, la Cour suprême, en chambres réunies, a retenu que les cours et tribunaux doivent rechercher lequel des deux vendeurs était le véritable propriétaire car un bien ne peut être valablement vendu que par son propriétaire véritable. De même, ne peut seul demander l’immatriculation et se faire délivrer un titre foncier que le véritable propriétaire donc, celui qui a acheté auprès du véritable propriétaire.
En acceptant que la presse assiste à son audience, siégeant en formation plénière des chambres réunies, la Cour suprême lève le voile sur son activité juridictionnelle qui doit être connue en temps réel de toutes les juridictions nationales placées sous son contrôle et pourquoi pas, du peuple congolais tout entier au nom duquel, elle juge.
C’est une perception de son rôle qui doit être consolidée et devenir la norme obligatoire de l’activité juridictionnelle de la haute juridiction.
Source : ADIAC Congo via le Land Portal
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